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Par M.Lambert.


ADG 3 E 21252
Du 17 fevrier 1779

Brevet d'apprentissage de Thomas Lasauvague et Jean Boireau

Pardevant le Nore Royal a la Residence de Barsac
Enguienne soussigne et temoins bas nommes fut present
Jean Boireau Sabotier hab de la parroisse de Barsac
Lequel a presentement promis et promet comme il s'y
oblige de prendre et recevoir chez luy Thomas
Lasauvague fils de Bernard Lasauvague pour aprantif
pour aprendre le metier de sabotier, qu'il promet lui
montrer et enseigner de son mieux Le nourrir coucher
et chauffer pendant l'espace de deux ans trois
ans a commencer le vingt deux du courant et finir
lesd trois ans expirés sous l'obligation par led
Lasauvague fils d'obeir led Boireau entout ce
qu'il lui commandera concernant led metier et autres
choses lhicites et dans le cas que led Lasauvague
fils vint a tomber malade et que sa maladie ne
durat que quinze jours led boireau sera tenû
comme il sy oblige de le nourrir et en avoir soin
comme s'il etait en sante, sauf des soins et remedes de
chirurgie que led Lasauvague sera tenu suporter
comme aussi le remetre a la fin dud temps expiré
les jours que led Lasauvague pourraient perdre par
sa faute et cas arrivat que led Lassauvague fils
viendrait a sortir et quiter la maison dud
boireau avant le susd temps expiré il sera tenû
ou sond pere de mettre un ouvrier a sa place
degalle force et scavoir et de payer et
rembourser aud boireau le salere du travail dud
ouvrier seulement, led apprentissage pendant les susd
trois ans pour et moyenant le prix et somme de trois cens
Livres laquelle somme led Bernard Lasauvague pere vigneron
habt dud Barsac ici present et acceptant promet et soblige
Lapayer aud Boireau et executer et entretenir led
apprentissage concernant sond fils a compte et deduction
de lad somme de trois cent livres il en a tout presentement
paye compté et delivré aud Boireau
cent cinquant livres en trois louis dor de quarante huit livres piece
Et un ecu de six livre pièce ayant cours que led Boireau a bien
compté pris et reçu a la vue de nous nore et temoins dont
quitance. Et le restant qui est pareille
somme de cent cinquante livres led Bernard Lasauvague
promet et s'oblige la payer et acquitter aud Boireau
a la fin desd trois ans expirés dud apprentissage #
a peine de tous depens dommages et interets
Convenu et accordé entre les parties que cas arrivant
que led Lasauvague apprentif vint à deceder avant son
apprentissage et susd trois ans finis lad somme de
trois cent livres sera repartie et employee au profit des
parties a proportion du tems que led Lasauvague fils se
trouveroit avoir resté chez led Boireau de maniere
que sy ce dernier se trouvoit avoir reçu aud decés il
remetroit et remetroit aud Lasauvague et celui lui
payer ce quil se trouveroit lui devoir aproportion
dud tems couru jusqu'au decés tout cy dessus a été
convenu entre les parties quelles ont promis entretenir et
executer a peine de droit. Requis acté octroyé fait et
passé a Barsac en letude le dix sept fevrier mil sept
cens soixante dis neuf presents Mr Guillaume Seurin
procureur au Siege royal de Barsac et Jean Seurin
praticien hab de Barsac temoins requis qui avec
Led Lasauvague père ont signé, led Boireau a declaré
ne scavoir de ce interpellé par nous nore.. #dans dix
huit mois prochain a compter de ce jour.
Bernard Lasauvague aprouvant le
Ranvoy
Seurin Seurin Seurin

(05/2014)