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Par Girondine
Vente de « Vingt têtes de nègres ou de négresses » - Bordeaux - 1771. 3 E 24 418
 
On peut trouver dans les minutes des notaires de Bordeaux des actes relatifs à des transactions d’objets marchands, ici des « nègres ou négresses ».

 

On peut lire ci-dessous la transcription d’un acte, parmi d’autres.

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Résumé de l’acte passé chez maître Faugas, notaire à Bordeaux.
Dame Anne Devilliers, marquise de Baynac, veuve de messire Pierre, marquis de Baynac, premier baron du Périgord habite Bordeaux.a vendu à Jean Baptiste François Leclavier, écuyer, sieur de Miniac habitant ordinairement à Saint Domingue, quartier de Limonade dépendance du Cap Français, logé actuellement à l’hôtel de Richelieu, paroisse Puy Paulin, « vingt têtes de nègre ou négresse de la première qualité » à prendre au choix du sieur Miniac dans l’atelier de l’habitation de la marquise Bainac. Habitation appelée Bonnet de Leveque, située dans le quartier de la Petite Ance, dépendance du Cap Français.
Le sieur de Miniac pourra prendre et retirer les « têtes de nègre » dans cinq ans, à l’expiration d’un bail que la marquise de Baynac a consenti à un sieur Castaing ou plus tôt si pour une raison quelconque il y avait résiliation du bail.
La marquis consent que le sieur de Miniac jouisse et dispose des dits vingt « têtes de nègre ou négresses, du moment qu’ils lui ont été livrés,dans les temps susdits, en propriété et usufruit comme de chose lui appartenant.
Peix de vente : 50 000 livres argent des îles (soit 36 660 livres, 30 sols, 4 deniers, argent de France) à raison de 2500 livres, argent des îles (1833 livres environ, argent de France) par « tête de nègre ou de négresse, le fort supportant le faible ».
Sur les 36 600 livres, trente sols et quatre deniers argent de France, la marquise a reçu 16660 livres trente sols et quatre deniers. Le sieur de Miniac s’acquittera du restant, soit 20 000 livres par la création d’une rente viagère de 2000 livres de rente annuelle, payable de six mois en six mois et d’avance. Les six premiers mois seront payés le jour de la livraison des « vingt têtes de nègre ou négresse »

Transcription d’un acte de vente signé chez Faugas le 22 mai 1771 - 3 E 24418

Vente de  nègres - 22 may 1771  3 E 24 418

Par devant les Conseillers du Roy notaires à Bordeaux soussignés fut presente dame Anne Devilliers marquise de Baynac, veuve de messire Pierre Marquis de Baynac, premier Baron du Périgord, habitante de cette ville, rue Saint paul paroisse Saint Cristophe
    Laquelle Dame a par ces presentes vendu et promis garantir de toute revendication et autres troubles quelconques à M Jean Baptiste François Leclavier, écuyer, Sieur de Miniac, habitant ordinairement de lamerique, quartier de Limonade, dépendance du Cap françois, etant de present en cette ville logé à lhotel de Richelieu, paroisse puy paulin, a   ce présent et acceptant acquereur pour luy seul Savoir est, vingt tetes de negre ou negresse de la première qualité à prendre au choix dudit Sr de Miniac dans l’attelier  de l’habitation de ma Dame marquise de Bainac, appellée de Bonnet a Leveque, située au quartier de petite ance, dépendance du Cap françois, lesquels vingt têtes de negres ou negresses  ledit Sieur de Miniac pourra prendre et retirer ou le porteur de ses ordres a l’expiration des cinq années que doit durer le nouveau Bail de l’habitation de lad dame a compter du premier janvier prochain et qu’elle a donné pouvoir de renouveller en faveur du Sr Castaing, suivant la procuration que madite Dame a fournie  à cet effet à M Boutier de Saint Sernin, le nom en blanc, devant Perrens, nore de cette ville, il y a peu de jours, ou bien du moment que ladite ferme pourra être resiliée durant le cours des cinq ans par quelqu’evenement quelconque et que le Sr de Miniac pourra se mettre en possession de lhabitation de lad Dame en vertu de la procuration qu’elle lui a donnée à cet effet, devant Faugas, le jour d’hier.

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Consentant lad dame que led Sr de Miniac jouisse et dispose des dits vingt têtes de negres ou negresses du moment qu’ils lui auront été livrés dans les temps susdits, en propriété et usufruit et comme de chose lui appartenant.
    Cette vente faite moyennant la somme de cinquante mille livres argent des isles ce qui fait argent de france trente six mille six cent soixante six livres, trente sols, quatre deniers a raison de deux mille cinq cent livres par tête argent des isles a quoy les parties ont fixé le prix de chaque tête de negre ou negresse le fort supportant le faible, et encore en considération du payement a compte ait à lad Dame, et d’ailleurs pour éviter les embarras et discution d’une estimation sur les lieux lors de la livraison, renonçant de part et d’autre à tous recours et répétition pour le plus ou moins de valeur qui pourroit se trouver à ce sujet. en déduction de laquelle somme de trente six mille six cent soixante six livres trante sols quatre deniers argent de France lad Dame, Marquise de Bainac reconnaît avoir reçu en especes du cours avant ces presentes dud Sieur de Miniac en plusieurs fois, celle de seize mille six cent soixante six livres treize sols quatre deniers d’aussi argent de France, dont lad Dame quitte d’autant le d Sr de Miniac qui a remis à lad Dame  les différents reçus quelle lui avait fournis de lad somme qu’elle a retiré devers elle apres les avoir reconnus et avérés, déclarant led Sr de Miniac avoir fait led payement a compte de ses deniers propres et particulieurs distincts et separés des fonds de la société d’entre lui et le Sr Camuzat. Et pour sacquitter par led Sr de Miniac des vingt mille livres restans, argent de France,il a par ces présentes créé et constitué à lad Dame, Marquise de Bainac acceptante, deux mille livres de rente annuelle et viagère pendant sa vie, que led Sr de Miniac promet et s’oblige de lui payer aussi de ses deniers propres et particuliers en cette ville ou au représentant de lad De à Saint domingue, au Choix et option dud Sr de Miniac, de convention entre les parties, et ce de six en six mois et d’avance dont les six premiers courront et seront payés à compter du jour de la livraison desd vingt têtes de negre ou negresse et aini continuer pendant la vie de lad Dame et du jour de son  lad Rente sera éteinte.
    A lavoir et prendre generallement sur tous les biens presens et avenir dud Sr de Miniac qui les oblige affecte et hypoteque des a present à la garantie de lad rente et a la fournir et faire valoir solvable et bien payable dans les tems et de la maniere cy dessus dits sans aucun retranchement ni diminution pour causes d’impositions royalles crées et a créer, commissions cas fortuits fret ni autre charge ni evenement quelconque aussi de convention expresse.
Renonçant led Sr de Miniac a pouvoir repeter Contre lad Dame de Bainac aucun interet ou indemnité à raison du payement à compte quil lui a fait sur le prix des dits negres, dans quelque tems qu’ils lui soient livrés, pourvû cependant que les empechements ne procedent pas du fait de lad Dame.
    Car ainsi et pour lexecution des presentes led Sr de Miniac a elu son domicile en cette ville où il est logé à lhotel de Richelieu et lad Dame aussi en sa demeure avant désignée et à saint Domingue en la maison et domicile de son procureur constitué et led Sr de Miniac dans son habitation aud lieu auxquels lieux chacun en droit Soy consent la validité de tous actes promettant obligeant chacun à son égard renonçant.
Fait et passé à Bordeaux en la demeure de lad Dame le vingt deux may mil sept cent soixante et onze après midy et ont signé

De villiers de Bainac Sellarier de Miniac fils.

FATIN FAUGAS

(12/2012) (complété 01/2016)