Par M. Lambert Un exemple de bail à cheptel : celui qui a été passé chez Dugarry, notaire à Bordeaux. |
Labadie donne pour 7 ans (du 9 novembre 1762 au 8 novembre 1869), cinq « têtes de vaches » et deux génisses (l’une est âgée de 15 mois et l’autre de 17), d’une valeur de 500 livres. Martet reconnaît « qu’il les a en son pouvoir ». Il s’oblige « à les garder » pendant la durée convenue, « à moitié perte et à moitié profit ».
Labadie entend en tirer revenu. Aussi Martet « s’oblige à payer au sr Labadie » 15 livres par an pour chaque « tête de vache », soit 75 livres pour les cinq. En ce qui concerne les génisses, le calcul est plus complexe. Il prend effet quand les génisses « seront en état de porter ce que led Martet évitera jusqu’à ce qu’elles ayent trois ans ». C’est 105 livres qui seront dues.
Le payement s’effectuera la première année en novembre 1763, puis de six mois en six mois.
En contrepartie, le produit des vaches et génisses (veaux, lait et fumier) appartiendra à Martet. Ce dernier ne peut vendre ou changer les « têtes » de vache ou de génisses sans autorisation de Labadie qui, lui, a la possibilité d’augmenter son troupeau et Martet sera tenu de garder les vaches qui lui seront alors confiées, après estimation. Au bout de sept ans, une estimation sera faite par des experts. Profits et pertes seront partagés. |
9 novembre 1762 Bail à cheteilPardevant les conseillers du Roy notaires à Bordeaux notaires soussignés furent présents Me Pierre Labadie avocat au parlement habt de cette ville rue tombeloly paroisse Sainte Eulalie D'une part Et françois martet, laboureur habt de la parroisse de Loignan d'autre part Entre lesquelles parties a été convenu ce qu'il suit, c'est à savoir que led Sr Labadie donne aud Martet ce acceptant pour sept années qui commencent à courir ce jourd'huy et finiront le huit novembre de l'année mil sept cens soixante neuf, cinq tetes de vaches et deux génisses que led Martelt # promet et s'oblige de garder pendant lesd sept années, a moitié perte et a moitié profit entre lui et led Sieur Labadie à l'effet de quoy la valeur en demeure entre eux fixée à cinq cens livres et pour tenir lieu aud Sieur Labadie du revenû desd cinq tetes de vaches et des deux genisses lorsqu'elles pourront en produire, led martet s'oblige de payer aud Sr Labadie savoir la première année a quinze livres par an par chaque tete de vache ce qui reviendra à soixante quinze#Reconnait avoir en son pouvoir et qu'illivres pour les cinq, et à cent cinq livres lorsque les genisses dont l'une a quinze mois et l'autre dix sept, seront en état de porter ce que led martet Evitera jusques à ce quelles ayent trois ans et ce Savoir la première année a la fin et les autres six, six mois par six mois aussy a la fin de chaque pacte, à peine de tous dépens domages et interets moyennant quoy tous les revenûs que produiront lesd vaches et genisses, soit en lait veaux ou fumier, sera et appartiendra aud martet, lequel ne pourra vendre n'y changer aucune des tetes de vaches et genisses n'y en augmenter le nombre a moins que ce ne soit de leur production que du consentement exprés dud Sr Labadie auquel il sera permis d'augmenter son troupeau de tel nombre qu'il voudra et led martet sera teneû et obligé de recevoir les vaches que led Sr Labadie luy donnera, sur l'estimation qui en sera faitte entre eux, ou par des experts dont il conviendront amiablement, et de les garder et soigner aux conditions cy dessus prescrittes et à la fin desd sept années, il remettra aud Sr Labadie tout le bétail qu'il luy aura confié et lors lestimation en sera faite par deux experts dont les parties conviendront amiablement et sil s'y trouve de la perte et qu'à dieu ne plaise elle sera suportée par moitié entre elles et sil y a du profit il sera egallement partagé |
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Car ainsy le tout a été convenu et arretté entre les parties qui promettent l'executer de Bonne foy et sous obligation de tous leurs Biens presens et avenir quils ont fournis a justice Fait et passé a Bordeaux dans l'Etude de Dugarry l'un des notres L'an mil sept cent soixante deux et le neuf du mois de novembre après midi et ont signéLabadye françois martet Brun Dugarry |
(06/2013)
Par Girondine Il s’agit d’une affaire traitée par la Justice de paix du canton de Pessac. Elle concerne un litige entre un vétérinaire, vendeur d’une vache, et son acheteur. On peut trouver dans cet acte des informations concernant la production de lait d’une vache laitière. |
Résumé de l’affaire : audience du 14 février 1854 – canton de Pessac Jean Domec, de Bordeaux, avait acquis de Duffour, vétérinaire à Mérignac, le 12 novembre 1853 une vache suisse de moyenne taille pour le prix de 180 francs payés comptant. Duffour garantissait que cette vache n’avait pas plus de 9 ans, qu’elle produisait 14 litres par jour et qu’elle était en bonne santé. Or Domec a appris que la vache était plus âgée que ce qui avait été annoncé et que la « quantité de lait manquait aux tirages ». Il introduisit aux instances une résolution du marché. Duffour paya alors des dommages et intérêts et s’obligea à payer les frais d’assignation, ce qu’il n’a pas fait. La situation s’est aggravée : la vache est tombée malade, Duffour est parvenu « à la replâtrer et à faire croire qu’elle se portait bien ». Un mois après l’entrée de la vache dans le parc, la vache était morte. Aussi Domec estime que Domec lui doit réparation puisqu’il l’a trompé. Il demande : 80 francs à titre de dommages et intérêts ; 9 francs 40 centimes pour les frais de l’assignation. Il y avait eu une audience le 7 février. Les parties ne pouvant trouver accord, il a été décidé que M. Domec présentera des témoins. Audience du 14 février. Domec présente huit témoins, Duffour, deux qui se sont présentés spontanément.Les témoins ont déposé. Les parties se sont exprimées. Le juge a tranché : La demande de Domec n’est pas recevable, hors des délais prescrits par la loi Duffour est condamné à payer les frais de l’assignation et aux dépens. |
Audience du 14 février 1854 - justice de paix canton de Pessac
Jean Domec/ Contre Duffour
Entre le S Jean Domec, sans profession demeurant 112 rue Naujac, demandeur comparant d'une part,
et le Sr Duffour, vétérinaire pratique demeurant à Mérignac, défendeur comparant.
… Par exploit du 4 février 1854, le Sr Domec a fait citer le Sr Duffour à comparaître devant le Juge de paix
Attendu que le requérant a verbalement acquis du Sr Duffour le 12 novembre 1853 une vache d'origine suisse, de moyenne taille pour le prix de 180 francs, payés comptant.
qu'il fut expliqué, reconnu et promis par le Sr Duffour que la vache n'avait pas plus de 9 ans, qu'elle été garantie à l'acheteur qu'elle donnerait 7 pots de lait par jour, soit 14 litres, qu'elle était en santé parfaite; attendu qu'à peine led animal fut-il dans le parc du requérant que ce dernier apprit que son âge était au moins du double de celui que le vendeur lui avait garanti et que la quantité de lait qui lui avait été aussi garantie manquait aux tirages
qu'il introduisit aux instances une résolution du marché mais que sous l'assignation à lui donnée, le Sr Duffour paya des dommages intérêts à titre de transaction et qu'il s'obligea de payer les frais d'assignation, ce qu'il n'a pas fait.
Attendu que depuis ce moment, des faits plus graves se sont passés, que la vache vendue par Duffour était malade; que ce n'est qu'à l'aide de son art dans l'exercice duquel il est fort habile que led Sr Duffour est parvenu à replâtrer la vache et à faire croire qu'elle se portait bien;
qu'en effet la maladie a empiré et qu'un mois et demi après son entrée dans le parc du requérant, la vache était morte;
que ce fait est dommageable au requérant et que led Sr Duffour lui en doit réparation car c'est de lui qu'il procède, il la commis en connaissance de cause, il a sciemment trompé le requérant et doit être passible de dommages et intérêts.
En conséquence s'entendre led Sr Duffour condamner à payer au requérant
1° la somme de 80 francs à titre de dommages intérêts à raison du préjudice qu'il éprouve par suite de la perte de cette vache;
2° de celle de 9 francs 40 centimes pour les frais de l'assignation qu'il s’était obligé de payer lors de lad transaction; s'entendre en outre condamner aux intérêts et aux dépens, sous toutes réserves
A l'audience du 7 février le Sr Duffour a prétendu que lorsqu'il a livré la vache elle était en parfaite santé et qu'il a entendu la vente en cet état au Sr Domrec qui ne la lui à point remise avant le 14 novembre époque à laquelle il la lui avait garantie tant pour ce qui concerne l'âge et la production du lait que pour les vices rédhibitoires; que quant aux 9 francs 40 centimes pour les frais de l'assignation devant le Tribunal de commerce, il ne les devait pas parce qu'ils avaient été compris dans la somme de 45 francs payée par lui à titre de transaction et il a conclu à sa relaxance.
De son côté led Sr Domec a offert de prouver que la vache n'était point en bonne santé lorsqu'elle lui a été livrée, que Duffour savait qu'elle était malade et que la vache était morte des suites de cette maladie; quant à la somme des neuf francs 40 c il a offert également de prouver que Duffour s'est obligé de payer à la payer en dehors des 45 francs, montant de la transaction
Les parties étant contraires en faits il fut rendu led jour un jugement qu'avant faire droit, ordonne que le Sr Domec présentera par témoins :
1° que la vache acquise par lui du Sr Duffour n'était point en bonne santé lorsqu'elle lui fut livrée, que Duffour savait qu'elle était malade et que la vache est morte des suites de cette maladie
2° que led Sr Duffour s'est obligé de payer une somme de 9 francs 40 centimes, montant des frais de la citation devant le Tribunal de Commerce, en dehors des 45 francs montant de la transaction intervenue entre eux. La preuve contraire demeurant réservée au Sr Duffour; et renvoie la cause en les parties à l'audience de ce jour, 14 février.
En conformité de ce jugement, l'affaire appelée à la présente audience, le Sr Domec a produit huit témoins, six cités suivant exploit, enregistré du ministère de Sr Christophe, huissier en date du 10 février et deux qui ont comparu volontairement et le Sr Duffour a également produit deux témoins qui se sont aussi présentés ssans avoir été cités. Les témoins produits par le Sr Domec sont :
1° Gilles Gabourin, âgé de 50, vacher
2° Jean Rambau, âgé de 49 ans, bouvier
3° Etienne Braud, âgé de 43 ans, tonnelier, demeurant tous les trois à Caudéran
4° Bertrand Sarazin, âgé de 60 ans, cultivateur, demeurant à Mérignac
5° Ernest Lassime , 25 ans, chapelier demeurant à Bordeaux,112 rue Naujac
6° Léo Sabourin, 43 ans, menuisier à Caudéran
7° François Joly, 70 ans, jardinier à Caudéran
8° Gustave Lassime, 17 ans, chapelier, demeurant à Bordeaux, 112 rue Naujac
Et ceux produits par le Sr Duffour :
1° Pierre Prévot, 48 ans, vigneron
2° Bertrand Quillem, 49 ans, laboureur, tous deux de Mérignac.
Lesquels après avoir prêté serment de dire la vérité, rien que la vérité et déclaré n'être parents, alliés, serviteurs ni domestiques des parties ont été entendues chacun séparément en présence des parties et il en résulté de leur déposition, savoir du premier témoin produit par le Sr Domec,
le Sr Gilles Gabourin : que lorsque la vache a été livrée par Duffour, elle toussait beaucoup, mais qu'il ignore si Duffour le savait; que la vache a continué à tousser jusqu'à ce quelle soit morte qu'il ne croit pas qu'elle avait d'autre maladie que celle la et qu'il pense que c'est la cause de sa mort. du deuxième témoin Jean Rambeau : qu'il a vu la vache environ 3 semaines ou un mois avant sa mort, qu'il a reconnu tout de suite qu'elle était depuis longtemps malade de la poitrine, qu'elle tousssait beaucoup et quelle est morte de cette maladie. Sur une interpellation de Sr Duffour, le témoin a ajouté qu'il a reconnu la gravité de la maladie de poitrine dont la vache était atteinte à sa toux, à sa maigreur et à ce qu'elle avait les yeux morts dans la tête. du 3ème témoin, Etienne Braud : qu'étant allé chez Domec environ 15 jours avant la Noël il vit la vache qui toussait beaucoup et lui parut être gâtée, elle avait les yeux morts dans la tête et creva quelques jours après. Domec dit qu'il allait assigner Duffour devant le Tribunal de commerce. du 4ème témoin, Bertrand Sarazin : qu'il ignore si la vache était malade lorsqu'elle a été vendue par Duffour à Domec, qu'il ne sait pas de quelle maladie elle est morte. du 5ème témoin, Erneste Lassime : qu'il se trouvait chez Domec lorsque Duffour et lui ont transigé sur l'instance introduite devant le tribunal de commerce, que le Sr Duffour paya 45 francs à titre de transaction et s'engagea en outre à rembourser le coût de la citation en revenant voir la vache. Le témoin ajoute qu'il remarqua que la vache qui se trouvait sur les lieux toussait beaucoup et que Duffour dit que cela n'était rien et que la vache était bonne. du 6 ème témoin, Léo Sabourin : qu'il a vu la vache pour la première fois 15 jours environ après l'époque de la livraison, qu'elle toussait de temps à autre et qu'environ un mois après lorsque le Sr Marchandon la ouverte, il lui a fait voir que les poumons étaient entièrement gâtés et qu'elle était morte de la poitrine. Marchandon a jouté que cette maladie était ancienne. du 7ème témoin, François Joly : qu'il s'était aperçu que la vache toussait beaucoup mais qu'il ignore en quel état de santé elle était quand elle a été livrée par Duffour; qu'il était présent lorsque le Sr Marchandon ayant ouvert la vache dit que le foie était gâté et que c'était là la cause de la mort de la vache. 8ème témoin, Gustave Lassime : qu'il s’était trouvé chez Sarazin lorsque celui-ci a dit à Domec que Duffour lui avait vendu une vache gâtée.
Ensuite il a été procédé à l'audition des deux témoins produits par Duffour et il est résulté de la déposition du premier témoin Pierre Prevot : qu'il est allé le 13 novembre chez Domec, qu'il a vu la vache vendue par Duffour et qu'elle ne lui a pas parue malade; il est revenu à l'étable à l'époque des neiges et a remarqué qu'elle était en très mauvais état. La vache était alors couchée et malade.
Le second témoin, Bertrand Quillet a déposé de la même manière que le précédent témoin.
Ces témoins entendus, Domec a développé ses moyens de défense à la suite desquels il a requis l'adjudication des conclusions de sa citation.
Le Sr Duffour a déclaré persistant dans les explications par lui fournies à l'audience du 7 février qui sont dessus transcrites et il a conclu à sa relaxance sans dépens.
Sur quoi les parties
Attendu en ce qui concerne le premier chef de la demande
qu'il s'agit d'une action en garantie pour défaut de la chose vendue, action qui est spécialement régie pour ce qui concerne les animaux domestiques par les dispositions de la loi du 20 mai 1838; que cette loi a restreint l'action rédhibitoire aux seuls cas qu'elle spécifie et l'a assujettie à des conditions qu'elle détermine d'où il suit que l'acheteur a laissé passer les délais indiqués, soit pour faire constater l'existence du mal, soit pour engager l'instance, il est non recevable à intenter tout autre action qui tendrait à remplacer ou faire revivre l'action rédhibitoire lorsque celle-ci est éteinte ou périmée.
que l'instruction de la cause actuelle n'a relevé aucun fait de nature à modifier ces principes qui doivent par conséquent recevoir leur application;
Attendu en ce qui touche le second chef de la demande,
qu'il est suffisamment prouvé soit par l'enquête, soit par les explications données par les parties que Duffour s'est réellement engagé à rembourser, en sus de la somme par lui payée à titre de transaction, le coût de la citation devant le tribunal de commerce et que c'est à tort qu'il refuse aujourd'hui de s'exécuter sur ces motifs.
Par ces motifs, nous, Juge de paix déclarons Domec non recevable et mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts;
condamnons Duffour à lui payer la somme de 9 francs 40 centimes, montant des frais de l'assignation devant le tribunal de commerce, condamnons également led Duffour aux dépens liquidés à 33 francs, 25 centimes sans y comprendre le coût de l'enregistrement, papier, minute, expédition et signification du présent jugement auxquels le sr Duffour est aussi condamné.
Ainsi jugé....
Frais d'enregistrement 1 f 21 centimes
(05/2013)
Par Girondine Peu de contrats se concluaient chez les notaires. Les accords verbaux réglaient les relations dans le monde rural et même urbain. Aussi, les traces écrites qui permettent de mieux connaître les modalités de fonctionnement de la société des siècles passés sont-ils appréciés. Le contrat ci-dessous a été passé entre un propriétaire, sans doute terrien d’une localité proche du Blayais avec un laboureur de Saint Ciers. ADG 43263.13 janvier 1828Bail à ferme |
Le contrat ci-dessous a été passé entre un propriétaire, sans doute terrien d’une localité proche du Blayais avec un laboureur de Saint Ciers. ADG 43263.
13 janvier 1828
Bail à ferme
Pardevant Charles Broussard - Lagardière notaire royal à la résidence du chef lieu de canton de Saint Ciers Lalande, arrondissement de Blaye Département de la Gironde, soussigné a comparuAndré Dubraud, cultivateur, demeurant sur la métairie La boiblaude, marais de Saint Ciers Conac, Charente-inférieure Lequel a par ces présentes volontairement affermé sous les garanties de fait et de droit, sans aucune exception ni réserve; à André Boulineau, père cultivateur, demeurant au lieu du Pas de Gourbeuil, commune de Saint Ciers Lalande ici présent et acceptant 1° une pièce de terre labourable, située au dit lieuLes conditions de ce bail sont arrêtées entre les parties ainsi qu'il s'ensuit : 1° Ce bail n'aura de durée que pendant leLe prix de ce bail est fixé à la somme annuelle de cent dix francs que le preneur s'engage de payer au bailleur le jour de pasque mil huit cent vingt neuf pour continuer ainsi jusqu'à l'expiration des dites cinq années. A la garantie de ce payement, il ets convenu que le moindre arrérage suffira pour résilier de plein droit le présent bail, sans indemnité, ni qu'il soit utile d'autres formalités que la signification du présent bail. Dont acte aux frais du preneur Fait à Saint Ciers Lalande en l'étude le treize janvier, mil huit cent vingt huit en présence de sieurs pierre trainaud, menuisier et pierre Coutant père, sellier demeurant, le premier commune de Saint Palais et le dernier commune de Saint Ciers Lalande, témoins connus et requis qui, ont signé avec nous notaire le présent acte, non les parties qui, de ce interpellées ont déclaré ne point savoir, lecture préalablement faite.Trenaud Coutant BroussardEnreg à St Ciers Lalande le seize janvier 1828 F° 127 V° C 4 Reçu un franc 23 c illisible |
(05/2013)
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Il s’agit d’une affaire traitée par la Justice de paix du canton de Pessac. Elle concerne un litige entre un vétérinaire, vendeur d’une vache, et son acheteur. Le choix de cette affaire, parmi d’autres, illustre l’extrême diversité des documents trouvés dans les dossiers de la Justice de paix... (05/2013)
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