Par M.Lambert.
ADG33 3 E 25650
Contrat Reynon - Eyreau
Aujourd'huy neuvieme may mil sept cent cinquante un pardevant le norre royal residant et reserve pour la ville de bourg en guienne soussigné presents les temoins bas nommes
a comparu Pierre Reynon pierrier habt de la paroisse de gauriac en bourges, lequel pour faire le profit et avantage de Leonard Reynon son fils agé de vingt ans Residant avec son dit pere. Lequel lamis par sesd presentes En apprentissage pour le temps et espace de trente mois qui commenceront a courir le quatre dumois de juin prochain, finis et accomplis avec et chez pierre agrau charpantier de navire habt de Bacalan, parr saint Remy icy present et acceptant. Lequel agree le dit aprantif auquel Il promet de montrer et enseigner sondit metier de charpantier de navire. Et tout dont il semelle dans icelluy sans luy en rien cacher.ce faisant le nourrira, logera, couchera et faira blanchir son lainge. Il tretrre memement même pendant huit jours de malladie sy le cas y echoit. Et au cas que ladite mamadie fust plus longue ledit aprantif sera teneu de ce retirer chez luy pour se faire soigner, après lequel tant et lors de son retablissement il sera teneu de venir jouindre la maison dudit Eyrau pour achever son aprantissage et de ranplasser le temps qu'il aura perdue a ce faisant et interveneu ledit Leonard Renon aprantif qui a promes de biens aprandre ledit metier de charpantier de navire, dumieuxqu'il luy sera possible, d'aubeyr audit ayreau et a sa famme en toute chose lisitte et honnette qu'il luy commanderont pour faire leur profit et avantage eviter leur dommage sil vient a sa connaissance comme sil luy aparteoit sans pouvoir quitter ledit ayreau ny sapsanter de son chantier et traveau sans sa permission sil vient a faire le contraire ledit Renon père promet et soblige de le faire revenir incesament pour parachever le temps qu'il restera a faire lesdits trante mois faute de quoy il sera permis et loisible audit ayreau de prendre un ouvrier a sa plasse de pareille savance dans ledit métier pour parachever le temps quil restera a faire dudit aprantissage aux frais et depens dudit Reynon, prometant ledit eyreau de fournir audit aprantif tous les outil propres et utiles audit métier et les entretenir de tout sans que ledit aprantif en soit pour rien ny son dit père pendant sindit aprantissage apres lequel dit tan de trente mois accomplis il sera loisible audit Renon aprantif de ce retirer sil juge a propos a la charge par luy ou sondit pere de payer audit ayreau en journée de sondit métier de charpantier la somme de cent vingt livres ou en argent sil mieux il Eme promettant a ces fins lesdits Eyreau et Renon pere et fils dexecuter le contenu cy dessus a paine de tous depens dommages et interets obligant a cet effet tous leurs biens meubles et immeubles presens et avenir qu'ils ont soumis a justice Fait et passé dans la vilel de Bourg en mon etude en présence de sieur Jean Pelletan clerc hab de la ville de Bourg et de Jacques Marce hab de la parr de gauriac lesdits ayreau Renon et marce ont declare ne scavoir signé de interpellés par moy.Pelletan Lafosse not royal
(03/2014)