Par Girondine
En 1833, la loi Guizot organise pour la première fois l’enseignement primaire.
Dans le texte ci-dessous du 23 mars 1836 sont développées les modalités de fonctionnement et d’enseignement pour l’arrondissement de Bordeaux.
Les grandes lignes de la loi Guizot :
- la liberté de l'enseignement primaire : tout individu âgé de dix-huit ans peut exercer librement la profession d'instituteur primaire, à condition d'obtenir un brevet de capacité, délivré à l'issue d'un examen, et de présenter un certificat de moralité ;
- l'organisation d'un enseignement primaire public, intégré au sein de l'Université : chaque département doit entretenir une école normale d'instituteurs pour la formation des maîtres et chaque commune de plus de cinq cents habitants est tenue d'entretenir une école primaire1 et un instituteur ; la commune peut satisfaire à ses obligations en subventionnant une école primaire confessionnelle établie sur son territoire.
Source Wikipedia
Pour en savoir plus sur la loi Guizot : http://dcalin.fr/textoff/loi_guizot.html
Certains sites présentent l’histoire de leurs écoles :
http://farin.pagesperso-orange.fr/histlocale.htm
http://chapellerablais.pagesperso-orange.fr/site%20archives/html_conseil/delib_conseil_1832.htm
Texte tiré à part consultable aux archives municipales de Bordeaux cote 102 R 2
Université de France
Extrait
du registre des délibérations
du Conseil Royal de l'instruction Publique
Procès verbal de la Séance du 23 mars 1836
LE CONSEIL ROYAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Vu la loi du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire;
Vu le statut général du 25 avril 1834 sur les écoles primaires élémentaires;
Sur le rapport de M. le Conseiller chargé des écoles;
Vu le projet de règlement proposé par le Comité d'arrondissement de Bordeaux pour les écoles primaires de cet arrondissement;
ARRETE, ainsi qu'il suit, le règlement particulier des dites écoles primaires :
CHAPITRE PREMIER
Du temps consacré à l'instruction primaire
- DUREE DE L'ANNEE SCOLAIRE ET TEMPS DES VACANCES.
L'année scolaire commence le quinze octobre et finit le quinze septembre : l'intervalle du quinze septembre au quinze octobre ferme le temps des vacances. - CONGES
Outre les vacances il y aura congé les jours de dimanche et de fêtes conservées; les jeudis;
Le premier jour de l'an;
Le jour de la fête du Roi et les autres jours de fêtes nationales;
Le vendredi-saint;
Les lundis de Pâques et de la Pentecôte.
Lorsque dans la semaine il y a un jour férié autre que le jeudi, le jeudi redeviendra jour de travail ordinaire.
Dans la matinée du jour de congé, l'instituteur donnera des leçons particulières aux moniteurs et aux plus forts élèves destinés à le seconder dans les exercices de l'école. - JOURNEE SCOLAIRE
La journée scolaire est de six heures au moins pour tous les élèves de l'école, et de sept heures pour les moniteurs et les élèves les plus avancés. - DIVISION DE LA JOURNEE SCOLAIRE
En été de 8 heures et demie à neuf heures du matin, et le soir de une heure à deux heures, le maître fait la classe aux moniteurs et aux plus forts élèves.
A neuf heures, tous les élèves doivent être réunis devant la porte de l'école ou dans le préau, le moniteurs ou surveillants les mettent en ordre, et font la revue de propreté qui est contrôlée par l'instituteur.
Après l'inspection de propreté, la classe commence et les exercices durent jusqu'à midi précis.
A midi, diner et récréation jusqu'à une heure et demie en été et en hiver jusqu'à une heure.
La classe commence à deux heures et dure jusqu'à cinq heures. Des modifications relativement aux heures d'entrée et de sortie pourront être proposées par chaque Comité local.
CHAPITRE 2 - Des Elèves
- Admission des élèves
Pour être admis dans une école communale l'élève doit être âgé de six ans révolus et de quatorze ans au plus.
Il pourra être tenu le soir, moyennant une autorisation particulière, une classe séparée, sous le nom de classe d'adultes pour ceux qui auront plus de quatorze ans.
Les Comités locaux pourront de même proposer des exceptions à cette règle des âges d'admission. - Les élèves seront partagés en classes ou divisions, d'après leur degré d'instruction.
L'élève le plus distingué par sa conduite, son application et son instruction, aura le titre de chef de division ou de moniteur.
Il sera nommé par le maître, ou si le maître le juge à propos par élèves.
Cette nomination ou élection pourra être renouvelée tous les samedis soir, si le maître le juge utile au bien de l'école.
CHAPITRE 3 - De l'Enseignement et de l'Education
1°Aux termes de l'article 1 de la loi du 28 juin 1833, l'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul; le système légal des poids et mesures. Des notions élémentaires de géographie et d'histoire, du dessin linéaire et de chant pourront en outre être données aux élèves les plus avancés.
2° Chaque classe commencera et finira par une courte prière prise dans le cathéchisme du diocèse. Pendant la prière, les élèves seront à genoux, auront les mains jointes et la tête inclinée.
Les principaux livres, pour l'instruction morale et religieuse, sont le cathéchisme du diocèse, le cathéchisme historique de Fleury, l'Imitation de Jésus Christ, et la doctrine chrétienne de Lhommond.
Les instituteurs feront apprendre, plusieurs fois la semaine, quelques questions du cathéchisme à ceux de leurs élèves qui sauront déjà lire, et leur liront le samedi soir quelque portion de l'Evangile, et notamment celui du dimanche suivant;
Les dimanches et fêtes conservées, les élèves seront conduits aux offices divins.
Dans les écoles mixtes ou protestantes, il sera pris des mesures pour que tous les élèves puissent recevoir l'instruction religieuse et suivre les pratiques de leur culte.
Dans toutes les occasions opportunes les instituteurs rappelleront aux enfants leurs devoirs envers Dieu, envers le Roi, le pays, leurs parents, leurs supérieurs, leurs condisciples, les vieillards et les autorités.
Ils s'attacheront encore d'une manière particulière à leur inspirer l'amour de l'ordre et du travail, l'obéissance aux lois et le respect dû à la propriété d'autrui.
Par leur exemple, autant que par leurs leçons, ils s'efforceront de leur donner de bonnes mœurs, en leur inspirant de l'aversion pour le jeu et les autres habitudes funestes.
Ils leur feront connaître également les règles ordinaires de la politesse et tiendront à ce qu'ils les observent exactement.
3° En donnant à leurs élèves des notions de géographie et d'histoire, ils s'attacheront surtout à leur faire connaître les divisions générales de l'Europe, la carte et l'histoire de France.
CHAPITRE 4 - Méthode
Les instituteurs seront tenus de suivre la méthode simultanée ou la méthode d'enseignement mutuel.
CHAPITRE 5 - Livres
L’instituteur consultera le Comité d'arrondissement ou l'inspecteur des écoles pour le choix des livres qu'.il doit mettre entre les mains des enfants
Ils seront choisis parmi les ouvrages adoptés par le Conseil royal de l'instruction publique.
Dans chaque école il y aura des livres uniformes et en nombre suffisant pour les élèves de chaque division.
Ces livres, s'ils sont la propriété de l'école ne seront pas emportés par les élèves sans autorisation spéciale du maître.
il y aura dans toute école au moins un grand tableau noir sur lequel les élèves s'exerceront à écrire, à calculer et à dessiner.
Sur une portion de mur approprié ou sur des tableaux mobiles, seront tracées les mesures usuelles, la table de multiplication, la caret de France, la carte du département et celle du canton.
CHAPITRE 6 - Discipline de l'Ecole pendant la durée des leçons.
Chaque instituteur communal devra exposer dans la salle de l'école :
1° le programme de l'enseignement qu'il est chargé de donner
2° la distribution et l'emploi des heures de la journée et de la semaine.
Les exercices de la classe doivent se faire avec régularité et dans le plus grand silence.
Il est expressément défendu aux instituteurs de parler patois à leurs élèves pendant la durée de la classe. Les instituteurs veilleront aussi à ce que les élèves se tiennent toujours avec décence et ne prononcent aucune parole déshonnête..
Hors le cas d'indisposition, ils auront toujours la tête découverte pendant al durée de la classe.
CHAPITRE 7 - Notes sur la conduite et l'application des élèves.
L'instituteur ne laissera pas passer un jour sans prendre des notes sur la conduite et l'application des élèves.
A cet effet, il tiendra u registre dans lequel il inscrira les notes bonnes, médiocres ou mauvaises que chaque élève aura méritées à chaque classe.
A la fin de chaque semaine les noms des élèves seront inscrits dans ce cahier par ordre de mérite et proclamé devant toute la classe.
Les signes BABM indiqueront dans chacune des colonnes si l'élève travaille et se conduit bien B, assez bien AB, ou mal M
Les élèves seront classés pour la semaine suivante d'après ce relevé de notes qui sera transcrit par le moniteur ou chef de section et restera affiché dans l'école pendant tout le mois.
Le même travail aura lieu tous les huit jours.
L'instituteur conservera avec soin ce cahier et ces listes de mérite afin de les présenter à l'inspecteur, aux membres des comités locaux ou du conseil municipal qui viendront visiter l'école.
Si un élève manque de se rendre à la classe, le maître en prendra note et il en donnera avis aux parents le plus tôt qu'il sera possible.
CHAPITRE 8
- Les élèves ne pourront jamais être frappés.
Les seules punitions dont l'emploi est autorisé sont les suivantes :- Un ou plusieurs mauvais points;
- La réprimande;
- La restitution d'un ou plusieurs billets de satisfaction;
- La privation de tout ou partie des récréations avec une tâche extraordinaire;
- La mise à genoux pendant une partie de la classe ou de la récréation, sans que cette punition puisse durer plus d'un quart d'heure;
- L'obligation de porter un écriteau désignant la nature de la faute.
- le renvoi de l'école
- Lorsque la présence d'un élève sera reconnue dangereuse, il pourra être exclu de l'école, ou même de toutes les écoles du ressort du Comité d'arrondissement.
L'exclusion de l'école ne pourra être prononcée que par le Comité local, et l'élève ainsi exclu ne pourra être admis de nouveau que sur l'avis favorable de ce même Comité, l'instituteur préalablement entendu.
Le Comité d'arrondissement pourra seul prononcer l'exclusion de toutes les écoles de son ressort, et une nouvelle délibération du même comité sera nécessaire pour que l'élève exclu ainsi puisse de nouveau fréquenter une de ces écoles.
CHAPITRE 9 - Récompenses
Les moyens de récompenser les élèves sont:
- Un ou plusieurs bons points.
- La première place sur le banc de la section; cette place est appelée place d'honneur.
- Une mention honorable lorsque l'école sera inspectée.
- Une marque distinctive en attendant que les écoles soient pourvues de croix ou de médailles; Cette marque distinctive sera donnée à l'élève le samedi soir et portée par lui pendant le mois.
- Si le Conseil municipal a voté les fonds nécessaires ou s'il existe d'ailleurs des ressources suffisantes, des prix qui seront distribués par M. le Maire, en présence du Conseil municipal, du Comité local et des pères de famille, le jour de la clôture des classes.
CHAPITRE 10 - Règlement sanitaire
Aucun enfant ne sera admis dans l'école s'il ne produit un certificat de petite vérole ou de vaccine.
Avant chaque classe du matin l'instituteur passera une inspection de propreté pour s'assurer si les élèves ont été peignés, s'ils se sont lavés les mains et la figure, et si leurs vêtements ne sont pas déchirés.
L'école sera provisoirement interdite à celui qui aurait quelque maladie contagieuse ou dégoutante, comme la gale, la teigne, les scrofules en suppuration.
Les fenêtres de l'école seront ouvertes matin et soir avant et après la classe, et momentanément pendant sa tenue.
L'école sera balayée tous les jours, les murs en seront blanchis tous les ans.
CHAPITRE 11
- Les dispositions qui précèdent seront communes aux écoles de garçons et aux écoles de filles.
Les filles seront en outre exercées aux travaux de leur sexe. - Lorsqu'il n'existera pas d'école distincte pour les enfants des deux sexes dans une commune, le Comité prendra les mesures nécessaires pour qu'ils soient séparés pendant la durée des exercices et pour éviter qu'ils entrent et sortent en même temps.
Le Conseiller, Vice-Président , Signé Villemain
Le Conseiller exerçant les fonctions de secrétaire, Signé V. Cousin
Approuvé conformément à l'article 21 de l'ordonnance royale du 26 mars 1829
Le ministre de l'intérieur, Signé Pelet
Pour ampliation:
Pour le Ministre et par délégation
Le Maître des requêtes, chef de la décision du secrétariat
Signé: A Genie
Pour copie conforme
Le secrétaire de l'Académie Cadres
(04/2013)