Par M.Lambert.
ADG33 3 E 25650
Contrat Reynon - Eyreau
Aujourd'huy neuvieme may mil sept cent cinquante un pardevant le norre royal residant et reserve pour la ville de bourg en guienne soussigné presents les temoins bas nommes
a comparu Pierre Reynon pierrier habt de la paroisse de gauriac en bourges, lequel pour faire le profit et avantage de Leonard Reynon son fils agé de vingt ans Residant avec son dit pere. Lequel lamis par sesd presentes En apprentissage pour le temps et espace de trente mois qui commenceront a courir le quatre dumois de juin prochain, finis et accomplis avec et chez pierre agrau charpantier de navire habt de Bacalan, parr saint Remy icy present et acceptant. Lequel agree le dit aprantif auquel Il promet de montrer et enseigner sondit metier de charpantier de navire. Et tout dont il semelle dans icelluy sans luy en rien cacher.ce faisant le nourrira, logera, couchera et faira blanchir son lainge. Il tretrre memement même pendant huit jours de malladie sy le cas y echoit. Et au cas que ladite mamadie fust plus longue ledit aprantif sera teneu de ce retirer chez luy pour se faire soigner, après lequel tant et lors de son retablissement il sera teneu de venir jouindre la maison dudit Eyrau pour achever son aprantissage et de ranplasser le temps qu'il aura perdue a ce faisant et interveneu ledit Leonard Renon aprantif qui a promes de biens aprandre ledit metier de charpantier de navire, dumieuxqu'il luy sera possible, d'aubeyr audit ayreau et a sa famme en toute chose lisitte et honnette qu'il luy commanderont pour faire leur profit et avantage eviter leur dommage sil vient a sa connaissance comme sil luy aparteoit sans pouvoir quitter ledit ayreau ny sapsanter de son chantier et traveau sans sa permission sil vient a faire le contraire ledit Renon père promet et soblige de le faire revenir incesament pour parachever le temps qu'il restera a faire lesdits trante mois faute de quoy il sera permis et loisible audit ayreau de prendre un ouvrier a sa plasse de pareille savance dans ledit métier pour parachever le temps quil restera a faire dudit aprantissage aux frais et depens dudit Reynon, prometant ledit eyreau de fournir audit aprantif tous les outil propres et utiles audit métier et les entretenir de tout sans que ledit aprantif en soit pour rien ny son dit père pendant sindit aprantissage apres lequel dit tan de trente mois accomplis il sera loisible audit Renon aprantif de ce retirer sil juge a propos a la charge par luy ou sondit pere de payer audit ayreau en journée de sondit métier de charpantier la somme de cent vingt livres ou en argent sil mieux il Eme promettant a ces fins lesdits Eyreau et Renon pere et fils dexecuter le contenu cy dessus a paine de tous depens dommages et interets obligant a cet effet tous leurs biens meubles et immeubles presens et avenir qu'ils ont soumis a justice Fait et passé dans la vilel de Bourg en mon etude en présence de sieur Jean Pelletan clerc hab de la ville de Bourg et de Jacques Marce hab de la parr de gauriac lesdits ayreau Renon et marce ont declare ne scavoir signé de interpellés par moy.Pelletan Lafosse not royal
(03/2014)
Par M.Lambert.
ADG33 3 E 25650
Contrat Reynon - Eyreau
Aujourd'huy neuvieme may mil sept cent cinquante un pardevant le norre royal residant et reserve pour la ville de bourg en guienne soussigné presents les temoins bas nommes
a comparu Pierre Reynon pierrier habt de la paroisse de gauriac en bourges, lequel pour faire le profit et avantage de Leonard Reynon son fils agé de vingt ans Residant avec son dit pere. Lequel lamis par sesd presentes En apprentissage pour le temps et espace de trente mois qui commenceront a courir le quatre dumois de juin prochain, finis et accomplis avec et chez pierre agrau charpantier de navire habt de Bacalan, parr saint Remy icy present et acceptant. Lequel agree le dit aprantif auquel Il promet de montrer et enseigner sondit metier de charpantier de navire. Et tout dont il semelle dans icelluy sans luy en rien cacher.ce faisant le nourrira, logera, couchera et faira blanchir son lainge. Il tretrre memement même pendant huit jours de malladie sy le cas y echoit. Et au cas que ladite mamadie fust plus longue ledit aprantif sera teneu de ce retirer chez luy pour se faire soigner, après lequel tant et lors de son retablissement il sera teneu de venir jouindre la maison dudit Eyrau pour achever son aprantissage et de ranplasser le temps qu'il aura perdue a ce faisant et interveneu ledit Leonard Renon aprantif qui a promes de biens aprandre ledit metier de charpantier de navire, dumieuxqu'il luy sera possible, d'aubeyr audit ayreau et a sa famme en toute chose lisitte et honnette qu'il luy commanderont pour faire leur profit et avantage eviter leur dommage sil vient a sa connaissance comme sil luy aparteoit sans pouvoir quitter ledit ayreau ny sapsanter de son chantier et traveau sans sa permission sil vient a faire le contraire ledit Renon père promet et soblige de le faire revenir incesament pour parachever le temps qu'il restera a faire lesdits trante mois faute de quoy il sera permis et loisible audit ayreau de prendre un ouvrier a sa plasse de pareille savance dans ledit métier pour parachever le temps quil restera a faire dudit aprantissage aux frais et depens dudit Reynon, prometant ledit eyreau de fournir audit aprantif tous les outil propres et utiles audit métier et les entretenir de tout sans que ledit aprantif en soit pour rien ny son dit père pendant sindit aprantissage apres lequel dit tan de trente mois accomplis il sera loisible audit Renon aprantif de ce retirer sil juge a propos a la charge par luy ou sondit pere de payer audit ayreau en journée de sondit métier de charpantier la somme de cent vingt livres ou en argent sil mieux il Eme promettant a ces fins lesdits Eyreau et Renon pere et fils dexecuter le contenu cy dessus a paine de tous depens dommages et interets obligant a cet effet tous leurs biens meubles et immeubles presens et avenir qu'ils ont soumis a justice Fait et passé dans la vilel de Bourg en mon etude en présence de sieur Jean Pelletan clerc hab de la ville de Bourg et de Jacques Marce hab de la parr de gauriac lesdits ayreau Renon et marce ont declare ne scavoir signé de interpellés par moy.Pelletan Lafosse not royal
(03/2014)
Par M.Lambert.
ADG33 3 E 19581
Contrat Boyer – Saugeon
Aujourdhui dix septième d'aoust mil sept cent quatre vingt cinq avant midy dans la parroisse de Ste Terre juridiction de Castillon sur Dordogne en Bourdellais par devant le nore royal en Guienne soussignés presents les temoins bas nommés est présente Pierre Boyer marchand habitant de cette parroisse
lequel donne pour apprentif au metier de charpentier de navires Jean Boyer sonfils est ce a Jean Saugeon charpantier de navires habitant aussy de cette parroisse icy présent et acceptant et auquel apprentif il promet et s'oblige d'apprendre ledit metier dans le terme de deux ans à compter de ce jour en par led apprentif luy obeissant lorsqu'il le montrera, qu'il nourrira et blanchira le dit apprantif pendant le temps qu'il y aura de l'ouvrage et qu'il travaillera, et luy fournira les outils necessaires et luy donnera s'il finit le temps une ache, une arminete, trois galasses et un maillet. Qu'il ne pourra le congedier, ny ledit apprantif le quitter avant la fin dudit apprantissage sans raisons légitimes a peine d'une indemnité qui sera reglée par les maitres charpantiers de navire.
Le prix dudit apprantissage est fait pour la somme de soixante quinze livres que led Boyer promet et s'oblige de payer audit Saugeon dans un an a compter de ce jour a peine de tous depens domages et interets. Et pour l'execution des presentes, les parties ont obligé, affecté et hipotequé tous leurs biens. Fait et passé dans la maison dudit Boyer, en présence du Sr Jean Challon, Me Chirurgien habitant de cette parroisse et Me Martin Rogé, procureur en l'ordinaire du Castillon, y habitant aux faux bourgs temoins commis a ce requis qui ont signé avec moy. Les parties ont déclaré ne scavoir de ce interpellé par moy. Challon Rogé Jay jeune
(03/2014)
Par M.Lambert.
ADG33 3 E 19581
Contrat Granjou - Martineau
Aujourdhui vingt et unième de may mil sept cent quatre vingt cinq avant midy dans mon étude aux faux bourgs de la ville de Castillon sur Dordogne en Bourdellais par devant le nore royal en Guienne soussignés presents les temoins bas nommés est présente Marie Granjou veuve de Pierre Martineau habitant de la parroisse de Saint pierre de Castets juridiction de Rigaud lequel donne pour apprentif au metier de charpentier de navires pour l'espace de deux années a commencer de ce jour Joseph Martineau son fils aîné est ce a Jean Granjou charpantier de navires habitant de lad parroisse de St Pierre de Castets icy présent et acceptant et auquel apprentif il promet et s'oblige d'apprendre ledit metier dans le terme de deux dittes années et par led apprentif luy obeissant lorsqu'il le montrera, demeure conveneu que ledit apprentif mettra à son profit toutes les journées qu'il gaignera et qu'il se nourrira et fournira les outils necessaires, que ledit apprentif ne pourra quitter led Granjou avant la fin dud apprantissage sans raisons legitimes, ny celui cy le congedier sans pareilles raisons a peine d'une indemnité a dire et estimation des maitres charpantiers.
Le prix du present apprantissage est pour la somme de soixante douze livres livres que lad Granjou promet et s'oblige de payer scavoir une moitié par tout le mois d'aoust prochain et l'autre moitié à la fin dud apprantissage. Et pour l'execution des presentes, les parties ont obligé, affecté et hipotequé tous leurs biens. Fait et passé en presence de Me Martin Rogé, procureur en l'ordinaire du present lieu, et Jean Rolland tailleur d'habits habitans aux presents faux bourgs temoins commis a ce requis led Sr Rogé a signé avec moy. Le sparties et led Rolland ont déclaré ne scavoir de ce interpellés par moy a déclaré ne scavoir de ce interpellé par moy.Rogé Jay
(03/2014)
Par M.Lambert.
ADG33 3 E 19581
Contrat Lapeyroulerie – Dalmade
Aujourdhui vingt huitième de mars mil sept cent quatre vingt cinq avant midy dans mon étude aux faux bourgs de la ville de Castillon sur Dordogne en Bourdellais par devant le nore royal en Guienne soussignés presents les temoins bas nommés ets présent Nicolas Lapeyroulerie tonnelier habitant de la parroisse de Civrac juridiction de Rigaud lequel donne pour apprentif au metier de charpentier de battaux pendant le terme de deux années a commencer de ce jour Jean Lapeyroulerie son fils plus jeune et ce a François Delmade charpantier de battaux habitant de la parroisse de Flaujagues juridiction de Gensac icy présent et acceptant et auquel apprentif il promet et s'oblige d'aprendre ledit metier dans le susdit dellay de deux ans ce dernier luy obeissant lorsqu'il le montrera, qu'il le nourrira et couchera chez luy ledit apprentif et celuycy se procurera les outils necessaires, et il aura la moitié des journées qu'il sera en état de gaigner lorsqu'ils travailleront a la journée, qu'il ne pourra chasser ledit apprentif avant le terme ny led apprantif quittera son maître avant le susdit terme sans raisons legitimes, a peine d'une indemnité quy sera reglée par des maîtres charpentiers de battaux.
Le prix du present apprantissage est fait pour la somme de quatre vingt quatre livres de laquelle led Lapeyroulerie en a presentement payé aud delmas celle de quarante deux livres en sept ecus dargent de six livres piece que ledit Delmas a prize et en fait dautant quittance aud Duverger et a legard de pareille somme de quarante deux livres restante ledit Lapeyroulerie promet et s'oblige de la payer aud Dalmas a la fin du terme dud apprantissage. Et pour l'execution des presentes, les parties ont obligé, affecté et hipotequé tous leurs biens. Fait et passé en presence de Me Martin Rogé, procureur en l'ordinaire du present lieu, et Sr Pierre Grenoilleau pratitien habitans aux presents faux bourgs temoins commis a ce requis quy ont signé avec ledit Dalmas et moy, led Lapeyroulerie a déclaré ne scavoir de ce interpellé par moy. François delma Grenouilleau Jay
(03/2014)